En droit français, la vocation successorale de la personne avec laquelle le défunt partageait sa vie dépend d’abord du statut du couple.
Le conjoint marié est un héritier légal et bénéficie de droits successoraux propres, alors que le partenaire de Pacs et le concubin n’héritent pas en l’absence de testament.
Le testament permet donc, selon les situations, soit de renforcer des droits déjà reconnus par la loi, soit de créer une vocation successorale qui n’existerait pas autrement.
Cette liberté demeure toutefois encadrée par la réserve héréditaire et par la quotité disponible.
À ces différences civiles s’ajoute une distinction fiscale essentielle : le conjoint et le partenaire de Pacs sont exonérés de droits de succession, contrairement au concubin.
I – Des droits successoraux très différents selon le statut du couple
a. Le conjoint marié : une protection successorale organisée par la loi
Le conjoint survivant est un héritier légal dès lors qu’il n’est pas divorcé.
En présence d’enfants communs, il peut choisir entre le quart de la succession en pleine propriété ou l’usufruit de la totalité des biens existants.
En présence d’enfant non commun, il recueille le quart de la succession en pleine propriété.
En l’absence de descendants, ses droits augmentent selon les autres héritiers appelés à la succession. Lorsqu’il n’existe aucun descendant, le conjoint survivant bénéficie en outre d’une réserve héréditaire correspondant au quart de la succession.
La loi lui reconnaît également des droits spécifiques sur le logement familial.
Le testament n’est donc pas nécessaire pour qu’il puisse hériter. Il peut néanmoins permettre d’aménager ou de renforcer l’étendue de ses droits, dans les limites prévues par la loi.
b. Partenaire de Pacs et concubin : l’absence de vocation successorale légale
À la différence du conjoint marié, le partenaire de Pacs et le concubin ne sont pas héritiers légaux.
Ainsi en l’absence de testament, ils n’ont pas vocation à recueillir de bien dans la succession du défunt.
Le testament joue dès lors un rôle déterminant. Il permet de leur consentir un legs universel, à titre universel ou particulier, en pleine propriété ou en usufruit.
Il peut notamment permettre de préserver l’usage du logement, de transmettre certains biens déterminés ou d’attribuer au survivant une part plus large du patrimoine.
Cette liberté demeure toutefois limitée par les droits des héritiers réservataires. En leur présence, les dispositions testamentaires ne peuvent excéder la quotité disponible.
II – Le testament : une portée et des enjeux différents selon le bénéficiaire
a. Adapter les droits transmis à la situation familiale et patrimoniale
Au-delà de la seule désignation d’un bénéficiaire, la rédaction du testament suppose de déterminer précisément la nature et l’étendue des droits à transmettre.
Selon les objectifs poursuivis, le legs peut porter sur l’ensemble de la succession, sur une quote-part du patrimoine ou sur certains biens précisément identifiés.
Le choix entre pleine propriété, usufruit ou legs particulier peut produire des effets patrimoniaux très différents.
Un usufruit peut, par exemple, permettre au survivant de conserver l’usage d’un logement ou de percevoir les revenus d’un patrimoine, tout en préservant les droits futurs des autres héritiers. À l’inverse, un legs en pleine propriété assure une maîtrise plus complète du bien transmis.
L’arbitrage doit donc tenir compte de la composition du patrimoine, de la situation du survivant et de l’existence éventuelle d’héritiers réservataires. La quotité disponible fixe alors la part du patrimoine dont le testateur peut librement disposer.
b. Une efficacité patrimoniale fortement différenciée par la fiscalité
L’efficacité du testament dépend également du statut fiscal du bénéficiaire.
Le conjoint survivant et le partenaire de Pacs, lorsqu’il est bénéficiaire d’un testament, sont exonérés de droits de succession. Les biens qu’ils reçoivent par testament ne supportent donc pas de taxation successorale.
La situation du concubin est sensiblement différente. Considéré fiscalement comme une personne sans lien de parenté, il supporte une imposition de 60 % après application de l’abattement prévu.
Cette différence peut fortement réduire l’effet économique d’un legs, notamment lorsque celui-ci porte sur un bien de valeur importante, comme le logement.
Le choix entre pleine propriété, usufruit ou droit d’usage et d’habitation doit donc être apprécié non seulement au regard de la réserve héréditaire, mais également de la fiscalité attachée au statut du bénéficiaire.
Le testament n’a donc pas la même fonction selon la forme d’union. Pour l’époux, il constitue surtout un instrument d’ajustement d’une protection successorale déjà organisée par la loi. Pour le partenaire de Pacs, il devient la condition même de l’accès à la succession, malgré un traitement fiscal favorable. Pour le concubin, enfin, il permet juridiquement de transmettre, mais dans un cadre fiscal nettement plus contraignant.
L’enjeu n’est donc pas seulement de « léguer davantage », mais de déterminer quels droits transmettre, sur quels biens et sous quelle forme, en tenant compte à la fois de la réserve héréditaire et du coût fiscal.
La rédaction testamentaire doit ainsi traduire précisément l’équilibre recherché entre protection du survivant et préservation des droits des héritiers réservataires.