Famille

Donation entre époux : quelle option le conjoint survivant peut-il choisir au décès ?

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Depuis la réforme du droit des successions en 2001, le conjoint survivant marié est un héritier légal. Il peut donc hériter même en l’absence d’un testament. Si les enfants du couple sont communs, le conjoint survivant peut choisir entre l’usufruit de la totalité de la succession ou le quart en pleine propriété de la succession. S’il existe des enfants non communs au couple, le conjoint recevra le quart de la succession en pleine propriété.
La donation entre époux, également appelée donation au dernier vivant, permet d’accroître les droits successoraux du conjoint survivant. Elle est obligatoirement établie par un notaire, ne prendra effet qu’au décès de l’un des époux et peut être révoquée à tout moment par le donateur.
Avec la donation entre époux, le conjoint survivant peut choisir l’usufruit de la totalité des biens, un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit, ou la quotité disponible en pleine propriété.
Cette souplesse permet d’adapter la solution à la situation financière et familiale au moment du décès.

 

I – Choisir la nature et l’étendue des droits recueillis

a. L’usufruit de la totalité des biens successoraux

Le conjoint survivant peut choisir de recueillir l’usufruit de l’ensemble des biens composant la succession. Il conserve alors le droit de les utiliser et d’en percevoir les revenus, tandis que les descendants en deviennent nus-propriétaires.
Cette option peut faciliter le maintien de son cadre de vie et préserver ses ressources, notamment lorsque la succession comprend la résidence principale ou des biens produisant des revenus réguliers.
Elle instaure toutefois un démembrement de propriété. Les droits et obligations doivent donc être répartis entre l’usufruitier et les nus-propriétaires. Certaines décisions relatives aux travaux, à la vente ou au remploi des actifs peuvent nécessiter leur accord conjoint.
L’intérêt de cette option dépend ainsi de la nature du patrimoine, mais également de la capacité des héritiers à organiser durablement la gestion des biens.

 

b. La pleine propriété ou l’option mixte

Le conjoint survivant peut également choisir de recueillir la quotité disponible en pleine propriété. Il dispose alors de droits étendus sur les biens transmis et peut, en principe, les administrer ou les céder librement.
Cette solution peut être adaptée lorsqu’il recherche une autonomie patrimoniale importante ou doit répondre à des besoins financiers immédiats.
Une troisième possibilité consiste à recueillir un quart de la succession en pleine propriété et les trois quarts en usufruit. Cette formule associe une part immédiatement disponible à la jouissance du reste du patrimoine.

Le choix entre ces options doit notamment tenir compte :

  • de la liquidité des actifs ;
  • de l’existence éventuelle d’enfants d’une précédente union ;
  • de la volonté de conserver certains biens ;
  • des conséquences du démembrement sur leur gestion future.

 

II- Retenir l’option la plus adaptée à la situation successorale

a. Les principaux critères d’arbitrage

Le choix ne doit pas être guidé par la seule étendue apparente des droits accordés. Il suppose une analyse globale de la situation du conjoint survivant au jour du décès.
Ses ressources, ses besoins de revenus, ses conditions de logement et son degré d’autonomie financière doivent être rapprochés de la composition de la succession. Un patrimoine principalement immobilier, peu liquide ou comprenant des actifs professionnels peut rendre certaines options plus difficiles à mettre en œuvre.
La situation familiale doit également être prise en compte. La présence d’enfants non communs, les relations entre héritiers et les conditions de gestion des biens démembrés peuvent influencer l’équilibre recherché.
Enfin, les conséquences civiles et fiscales des différentes formules doivent être appréciées conjointement. L’objectif n’est pas nécessairement de recueillir les droits les plus importants, mais de retenir ceux qui répondent le mieux aux besoins du conjoint tout en préservant la cohérence de la transmission.

 

b. Le cantonnement pour ajuster les droits recueillis

Sauf stipulation contraire de l’acte, le conjoint survivant peut limiter son émolument à une partie des biens ou des droits compris dans la donation entre époux.
Ce mécanisme de cantonnement permet d’adapter la libéralité à ses besoins réels. Il peut notamment être utilisé lorsque le conjoint dispose déjà de ressources suffisantes, souhaite écarter certains actifs ou éviter un démembrement trop étendu.
Les biens ou droits qu’il ne recueille pas reviennent alors aux autres héritiers selon les règles successorales applicables. Cette limitation ne constitue pas une libéralité consentie par le conjoint survivant.
Le cantonnement doit néanmoins être préparé avec précision. Le choix des biens concernés peut affecter l’équilibre du partage, la liquidité de la succession et les droits respectifs des descendants.

 

 

La donation entre époux permet donc de donner davantage de choix au conjoint survivant, de mieux le protéger et d’améliorer la transmission dans les familles recomposées.
Mais son efficacité dépend de l’option exercée au décès.
Le choix doit être fondé sur ses besoins, la structure du patrimoine et les équilibres familiaux, plutôt que sur la recherche systématique des droits les plus étendus. Le cantonnement apporte une souplesse supplémentaire, à condition d’en mesurer les conséquences avant toute décision.
Le notaire va jouer un rôle important lors de la rédaction de la donation entre époux et au moment du décès. Il est le garant de la sécurité juridique de la donation et de sa bonne application lors du décès.

Échanger avec l’étude

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Claire Pellegrin

Notaire, associée

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