Immobilier

Compromis de vente ou promesse unilatérale de vente : quelles différences ?

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Lors d’une vente immobilière, l’avant-contrat peut prendre la forme d’une promesse unilatérale de vente ou d’une promesse synallagmatique de vente, appelée communément « compromis de vente ».
La différence tient principalement au degré d’engagement des parties.
Dans la promesse unilatérale de vente, seul le promettant, c’est-à-dire le vendeur, s’engage à vendre le bien à des conditions déterminées. Le bénéficiaire, c’est-à-dire l’acquéreur potentiel, accepte la promesse en tant que telle, mais conserve la liberté de lever ou non l’option d’achat.
Dans le compromis de vente, les deux parties prennent un engagement réciproque : le vendeur s’engage à vendre et l’acquéreur s’engage à acheter, sous réserve notamment de la réalisation des éventuelles conditions suspensives.

 

I- Promesse unilatérale et compromis : deux avant-contrats aux engagements différents

a. La promesse unilatérale de vente : un vendeur engagé, un acquéreur titulaire d’une option

Définie par l’article 1124 du Code civil, la promesse unilatérale de vente est un véritable contrat. Le vendeur, appelé promettant, s’engage à vendre le bien à des conditions déterminées, tandis que le bénéficiaire dispose d’un droit d’option sans être encore engagé à acheter.
Il lui appartient donc de lever ou non cette option dans le délai et selon les modalités prévues par la promesse.
Pendant cette période, le promettant est engagé et ne peut librement revenir sur sa décision de vendre. Depuis la réforme du droit des contrats, sa révocation pendant le délai laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation de la vente si l’option est valablement levée.
En contrepartie de cette immobilisation du bien et de l’exclusivité accordée au bénéficiaire, une indemnité d’immobilisation est généralement prévue.
Le versement de 10 % du prix de vente constitue un usage, et non une obligation légale. Le pourcentage peut être inférieur ou supérieur selon les caractéristiques de l’opération et la négociation entre les parties.

 

b. Le compromis : un engagement réciproque qui vaut vente

Le compromis de vente repose sur un engagement réciproque : le vendeur s’engage à vendre et l’acquéreur à acheter.
Dès lors que les parties se sont accordées sur la chose et sur le prix, le compromis vaut en principe vente, conformément aux articles 1583 et 1589 du Code civil.
La réalisation définitive de l’opération est toutefois généralement subordonnée à la réalisation de conditions suspensives (l’obtention d’un prêt, la purge des droits de préemption éventuels, etc.).
La signature de l’acte authentique de vente constitue une étape de réitération et d’exécution de la vente, permettant notamment d’assurer sa publicité foncière, et non, en principe, une condition de formation de la vente.

II- Des différences qui déterminent le déroulement et les effets de la vente

a. Option, conditions suspensives et sommes versées : des mécanismes à distinguer

Dans une promesse unilatérale de vente, le bénéficiaire doit lever l’option dans le délai imparti et selon les modalités convenues.
Une indemnité d’immobilisation est généralement prévue en contrepartie de cette faculté.
Si le bénéficiaire ne lève pas l’option dans le délai prévu, la promesse devient caduque et le promettant retrouve sa liberté de vendre le bien. L’indemnité d’immobilisation reste en principe acquise au promettant, sous réserve des stipulations contractuelles et notamment de la réalisation des éventuelles conditions suspensives.
En revanche, si le bénéficiaire lève valablement l’option, mais que le promettant refuse ensuite de réitérer la vente, le bénéficiaire peut solliciter judiciairement l’exécution de la vente.
Dans un compromis de vente valant vente, les parties étant déjà réciproquement engagées, chacune est tenue d’exécuter ses obligations.
Un dépôt de garantie est également généralement prévu afin de sécuriser l’exécution de leurs engagements. Cette somme, habituellement versée entre les mains du notaire ou d’un professionnel habilité à la recevoir, est en principe séquestrée puis imputée sur le prix de vente lors de la réalisation de l’opération.
Dans les deux cas, des conditions suspensives peuvent conditionner la réalisation définitive de l’opération. Leur défaillance, lorsqu’elle intervient dans les conditions prévues au contrat, peut entraîner la caducité de l’avant-contrat et la restitution des sommes versées.

Par ailleurs, lorsque l’acquéreur non professionnel bénéficie du délai légal de rétractation applicable à l’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation, il dispose d’un délai de dix jours pour exercer ce droit. Son exercice dans les conditions légales entraîne la restitution des sommes éventuellement versées.

 

b. De l’avant-contrat à l’acte authentique de vente : des conséquences différentes

Les deux avant-contrats ne produisent pas les mêmes effets en cas de renoncement ou de refus de poursuivre l’opération.
Dans la promesse unilatérale de vente, la vente se forme lorsque le bénéficiaire lève valablement l’option. La révocation du promettant pendant le délai prévu ne fait pas obstacle à cette formation.
Si le bénéficiaire ne lève pas l’option, il n’est en principe pas tenu d’acquérir le bien, mais peut perdre l’indemnité d’immobilisation dans les conditions prévues au contrat.
Dans le compromis de vente, le refus de l’une des parties de réitérer la vente peut, sous réserve des stipulations contractuelles et de la réalisation des conditions suspensives, conduire à une demande d’exécution forcée ou de résolution de la vente, éventuellement assortie de dommages et intérêts.
L’acte authentique intervient ensuite pour constater et organiser la vente et permettre sa publicité foncière. Le notaire veille à la cohérence de l’avant-contrat, au respect de ses conditions et à la sécurisation juridique de la vente définitive.

 

Le choix entre compromis de vente et promesse unilatérale de vente ne relève donc pas d’une simple différence de forme : il détermine le degré et le moment de l’engagement de chacun. L’enjeu consiste à retenir un avant-contrat cohérent avec l’opération envisagée et à en définir précisément les conditions, les délais et les conséquences.

Une attention particulière doit notamment être portée aux conditions suspensives, aux modalités de levée d’option ou de réitération et au sort des sommes versées. L’intervention du notaire permet de sécuriser ces différents éléments au regard du bien, de la situation des parties et des caractéristiques propres à l’opération.

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Claire Pellegrin

Notaire, associée

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