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Testament : que se passe-t-il si le bénéficiaire décède avant le testateur ?

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Lorsqu’une personne désignée dans un testament comme bénéficiaire d’un legs décède avant le testateur, la disposition testamentaire est, en principe, caduque. L’article 1039 du Code civil prévoit en effet que : « Toute disposition testamentaire sera caduque si celui en faveur de qui elle est faite n’a pas survécu au testateur. »
Le décès préalable du légataire empêche donc, en principe, le legs de produire ses effets au décès du testateur. Les héritiers du légataire prédécédé ne recueillent toutefois pas automatiquement le legs à sa place. La représentation successorale, organisée par les articles 751 et suivants du Code civil, est un mécanisme de dévolution de la succession légale : elle permet, dans les conditions prévues par la loi, à certains descendants de venir aux droits d’un héritier représenté.
Elle ne signifie pas, par elle-même, que les descendants d’un légataire testamentaire prédécédé deviennent bénéficiaires du legs qui lui avait été consenti. La Cour de cassation l’a expressément rappelé dans un arrêt du 31 mars 1992.
Le testateur peut néanmoins organiser à l’avance cette éventualité en désignant un bénéficiaire de remplacement. L’article 898 du Code civil reconnaît expressément la validité d’une disposition par laquelle un tiers est appelé à recueillir le don, la succession ou le legs dans le cas où le premier bénéficiaire ne le recueillerait pas.

I – Le prédécès du légataire entraîne en principe la caducité du legs

a. Une caducité expressément prévue par l’article 1039 du Code civil

Le principe est posé par l’article 1039 du Code civil : une disposition testamentaire est caduque lorsque le bénéficiaire n’a pas survécu au testateur.
Le décès du légataire doit donc être apprécié par rapport au décès du testateur.
Si le légataire décède avant le testateur, il n’est plus en mesure de recueillir le legs au jour de l’ouverture de la succession. La disposition testamentaire devient alors caduque, sous réserve notamment de l’existence d’une disposition de remplacement ou d’une volonté particulière du testateur permettant d’identifier un autre bénéficiaire.
La Cour de cassation a appliqué ce principe dans un arrêt du 31 mars 1992. Dans cette affaire, le testateur avait institué comme légataire universel une personne décédée avant lui. La Cour a approuvé les juges du fond qui avaient retenu, en l’absence de volonté exprimée en ce sens, que le testament était devenu caduc en application de l’article 1039 et que le fils du légataire prédécédé ne pouvait prétendre lui être substitué (Cass. 1re civ., 31 mars 1992, n° 90-17.541).
La caducité doit être distinguée de la nullité.
La nullité sanctionne une irrégularité affectant la validité de l’acte ou de la disposition. La caducité intervient, quant à elle, lorsqu’une disposition valable ne peut plus produire ses effets en raison d’un événement ou d’une situation postérieure, ici le défaut de survie du bénéficiaire au testateur.
Il est donc plus exact de considérer que le prédécès du légataire constitue une cause de caducité de la disposition testamentaire, et non une cause de nullité du testament.

 

b. Les héritiers du légataire prédécédé ne bénéficient pas automatiquement du legs

Le fait que le légataire prédécédé laisse des enfants ou d’autres héritiers ne suffit pas à leur transmettre le legs.
L’article 751 du Code civil définit la représentation comme une fiction juridique ayant pour effet d’appeler à la succession les représentants aux droits du représenté. Les articles suivants précisent les hypothèses dans lesquelles cette représentation est admise, notamment en ligne directe descendante et, dans certaines situations, en ligne collatérale.
Ce mécanisme concerne la dévolution successorale et ne permet pas, par lui-même, de transmettre à l’héritier du légataire un legs testamentaire devenu caduc.
La jurisprudence de la Cour de cassation est particulièrement claire sur ce point.
Dans son arrêt du 31 mars 1992, la première chambre civile a jugé qu’en l’absence d’expression formelle de volonté du testateur, il ne pouvait être supposé que celui-ci avait voulu attribuer au fils du légataire prédécédé le legs qui avait été consenti à son père. Le legs était donc devenu caduc conformément à l’article 1039 du Code civil (Cass. 1re civ., 31 mars 1992, n° 90-17.541).
Il convient toutefois de ne pas transformer cette solution en règle absolument rigide.
Les juges peuvent rechercher la volonté du testateur, notamment à partir des dispositions du testament et des circonstances permettant de l’interpréter.
Ainsi, dans un arrêt du 24 octobre 2000, la Cour de cassation a approuvé une cour d’appel qui avait tenu compte de la volonté de la testatrice telle qu’elle résultait des circonstances de l’espèce, les légataires survivants ayant associé le fils d’un légataire prédécédé au partage afin de respecter ce qu’ils estimaient être la volonté de la testatrice (Cass. 1re civ., 24 oct. 2000, n° 98-14.975).
La règle peut donc être formulée ainsi : les héritiers du légataire prédécédé ne recueillent pas le legs du seul fait de leur qualité d’héritiers ; leur vocation éventuelle doit résulter d’une disposition testamentaire ou, selon les circonstances, d’une volonté du testateur juridiquement établie.

II – Le testament peut prévoir un bénéficiaire de remplacement

a. L’article 898 du Code civil permet de désigner un bénéficiaire « à défaut »

Le testateur peut anticiper le décès ou la défaillance du premier bénéficiaire en désignant une autre personne appelée à recueillir le legs si le premier ne le recueille pas.
Cette possibilité est expressément prévue par l’article 898 du Code civil, qui dispose que la disposition par laquelle un tiers est appelé à recueillir le don, la succession ou le legs dans le cas où le premier bénéficiaire ne le recueillerait pas « ne sera pas regardée comme une substitution et sera valable ».
Le testateur peut ainsi prévoir, par exemple : « Je lègue ma maison à Paul et, à défaut pour Paul de la recueillir, je la lègue à Marie. »
Dans une telle hypothèse, si Paul décède avant le testateur et ne peut donc recueillir le legs, Marie pourra être appelée à le recueillir conformément à la volonté exprimée dans le testament.
Il n’est pas nécessaire de considérer que le second bénéficiaire « représente » le premier. Il s’agit d’une désignation testamentaire propre, fondée sur la volonté du testateur et expressément admise par l’article 898 du Code civil.
La rédaction doit toutefois être suffisamment claire pour permettre d’identifier le bénéficiaire de remplacement et la situation dans laquelle il est appelé à recueillir le bien.
Il est également prudent de ne pas limiter la clause au seul décès du premier bénéficiaire lorsque le testateur souhaite couvrir d’autres hypothèses, par exemple son renoncement au legs ou son impossibilité juridique de le recueillir.

 

b. Le bénéficiaire de remplacement ne doit pas être confondu avec la représentation successorale

Le mécanisme prévu par l’article 898 du Code civil est différent de la représentation successorale.
Dans la représentation, la loi permet, dans certaines situations, à un héritier de venir aux droits d’un autre héritier dans la succession.
Dans le mécanisme de remplacement prévu par l’article 898, c’est le testateur lui-même qui détermine la personne appelée à recueillir le legs si le premier bénéficiaire ne le recueille pas.
Cette distinction est essentielle.

Ainsi, si un testateur écrit : « Je lègue mon appartement à mon fils Paul et, s’il ne peut le recueillir, à ma petite-fille Marie »,

Marie tient sa vocation au legs du testament et non d’un mécanisme de représentation de Paul.

 

III – Que devient le bien lorsque le légataire prédécédé n’a pas de remplaçant ?

Lorsque le legs devient caduc, il faut rechercher, avant toute chose, si le testament contient d’autres dispositions permettant de déterminer le bénéficiaire de la fraction concernée.
Le résultat peut notamment dépendre de la nature du legs : legs universel, legs à titre universel ou legs particulier, ainsi que de l’économie générale du testament.
Il ne faut donc pas considérer que le prédécès d’un légataire entraîne automatiquement, dans tous les cas, le retour du bien aux héritiers légaux du testateur.
La jurisprudence illustre cette nécessité d’examiner les conséquences concrètes de la caducité. La solution dépend donc de la configuration de chaque succession.
Lorsque la disposition devenue caduque ne peut être relayée par une autre disposition testamentaire, la fraction concernée peut être soumise aux règles de la dévolution successorale légale.
En revanche, si le testament comporte une disposition permettant d’identifier un autre bénéficiaire, celle-ci doit être prise en compte.

IV – Une distinction essentielle : le légataire doit avoir survécu au testateur

Il convient enfin de distinguer deux situations qui produisent des conséquences radicalement différentes :

  • Le légataire décède avant le testateur : dans ce cas, l’article 1039 du Code civil trouve en principe à s’appliquer : la disposition testamentaire est caduque.
  • Le légataire survit au testateur puis décède. La situation est différente.

Pour un legs pur et simple, l’article 1014 du Code civil prévoit que le légataire acquiert, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit qui est transmissible à ses héritiers ou ayants cause.
Ainsi, si le testateur décède alors que le légataire est vivant, le droit au legs est en principe entré dans le patrimoine de ce dernier. Si celui-ci décède ensuite, ce droit peut être transmis à ses propres héritiers.
La chronologie des décès est donc déterminante :

> Testateur → décès → légataire vivant : le legs peut être transmis aux héritiers du légataire si celui-ci décède ensuite.

> Légataire → décès → testateur vivant : le legs est en principe caduc.

Le prédécès du bénéficiaire d’un testament entraîne donc, en principe, la caducité de la disposition testamentaire, conformément à l’article 1039 du Code civil.
Les héritiers du légataire prédécédé ne recueillent pas automatiquement le legs : la représentation successorale prévue par les articles 751 et suivants du Code civil ne leur confère pas, à elle seule, la qualité de légataire.
Le testateur peut toutefois anticiper cette situation en prévoyant un bénéficiaire de remplacement. L’article 898 du Code civil autorise expressément une telle disposition.

> En l’absence de bénéficiaire de remplacement, il convient d’examiner l’ensemble du testament avant de déterminer le sort de la disposition devenue caduque. Si aucune autre disposition testamentaire ne permet de régler la dévolution de la fraction concernée, celle-ci peut revenir aux héritiers du testateur selon les règles de la dévolution successorale légale, comme l’illustre notamment l’arrêt de la première chambre civile du 23 janvier 1967.
La rédaction du testament revêt donc une importance particulière. Il est important de consulter son notaire lors de la rédaction de son testament afin qu’il reflète vos souhaits.

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Un premier échange permet de qualifier votre situation, d’en préciser le cadre juridique et d’identifier les points de vigilance éventuels.

Claire Pellegrin

Notaire, associée

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